Le peu comique ministre Fillon [4]a expliqué très clairement les objectif de cette mesure d’intégration républicaine :
« Pourquoi voulons-nous supprimer la délivrance automatique de la carte de résident aux regroupés familiaux ? » se questionne-t-il « Pour une raison simple : nous avons constaté qu’un certain nombre d’hommes font venir des femmes qui sont ensuite enfermées dans la famille, à qui on ne permet pas d’apprendre le français, et qui se retrouvent ainsi prises dans un communautarisme parfaitement clanique. Ce que nous voulons, c’est obliger celui qui fait venir, dans le cadre du regroupement familial, une personne, laquelle est généralement sa femme, à lui permettre d’apprendre le français et de s’insérer dans notre société ; si elle ne fait pas ce parcours, elle n’aura pas droit à la carte de résident ».
Ainsi la loi qui vise implicitement les musulmans [5]voit son champs s’agrandir aux familles des contestataires du régime comme dans les plus déplorable des républiques bananières.
La carte de résident : une conquête progressivement grignotée
Inspiré largement et librement de l’article de Danièle Lochak L’intégration, alibi de la précarisation [6]
En créant une carte de résident que tout étranger qui réside en France régulièrement depuis plus de trois ans a vocation à obtenir, et qui est délivrée de plein droit à tous ceux qui ont des attaches personnelles ou familiales en France, en reconnaissant au titulaire de cette carte, valable dix ans et renouvelable automatiquement, le droit d’exercer sur l’ensemble du territoire la profession de son choix, la loi du 17 juillet 1984 opérait dans le droit de l’immigration une rupture dont la portée symbolique était aussi importante que la portée pratique : elle signifiait que la population immigrée n’était plus considérée comme un volant de main-d’œuvre mais comme une composante de la société française.
La loi Pasqua du 9 septembre 1986, sans remettre directement en cause la reconnaissance à certaines catégories d’étrangers d’un droit de demeurer en France fondé sur l’ancienneté du séjour ou sur les liens familiaux noués avec des citoyens français, a restreint la liste des étrangers pouvant prétendre de plein droit à une carte de résident.
La loi Joxe du 2 août 1989 est revenue à l’esprit du texte de 1984 en ce qui concerne l’attribution de plein droit de la carte de résident aux personnes ayant des attaches personnelles ou familiales en France.
Avec la seconde loi Pasqua de 1993, la délivrance dite « de plein droit » de la carte de résident n’est plus qu’un faux-semblant dès lors qu’elle est subordonnée à la régularité préalable du séjour et à l’absence de menace pour l’ordre public ; les conjoints de Français n’ont plus accès à la carte de résident qu’après un an de mariage et à la condition, souvent difficile à remplir en pratique, d’avoir pu dans l’intervalle se maintenir sur le territoire français en situation régulière ; les personnes entrées en France avant l’âge de dix ans n’ont plus la garantie d’obtenir le droit au séjour à leur majorité. Moins de quatre ans plus tard, le gouvernement doit prendre acte de l’impossibilité d’appliquer strictement les textes adoptés : la « loi Debré » du 24 avril 1997 permet d’accorder une carte de séjour temporaire à certaines des catégories d’étrangers dont la loi Pasqua avait placées dans une situation inextricable (conjoints de Français, jeunes entrés avant l’âge de six ans…).
La loi Chevènement a assoupli sur un certain nombre de points la législation issue des lois Pasqua et Debré en donnant le droit d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à ceux qui ont des attaches en France sans remplir les conditions d’obtention d’une carte de résident. Mais elle a entériné par là même la précarisation de leur statut, et cela de façon d’autant plus évidente que, parmi les bénéficiaires (potentiels) de la carte « vie privée et familiale », figurent des étrangers auxquels la loi de 1984 avait prévu de délivrer une carte de résident.
La loi Sarkozy du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure - qui a permis de retirer sa carte de séjour temporaire à l’étranger passible de poursuites sur le fondement des articles du code pénal qui répriment la traite des êtres humains, le proxénétisme, le racolage, l’exploitation de la mendicité, le vol dans les transports en commun, ou la mendicité agressive, le nouveau texte ajoute à cette énumération certaines infractions à la législation sur les stupéfiants ainsi que le fait de travailler sans autorisation.
Le nouveau dispositif vise à reculer le plus longtemps possible l’accès à un titre de longue durée et à filtrer soigneusement les heureux bénéficiaires de ce titre. C’est là l’un des aspects essentiels de l’entreprise de précarisation systématique réalisée par la loi Sarkozy, dans laquelle s’inscrivent d’autres dispositions également significatives. Le législateur a ainsi ajouté des conditions nouvelles rendant plus difficile l’accès à la carte de séjour temporaire : non prise en compte, pour le calcul des dix ans de résidence habituelle, des années pendant lesquelles l’intéressé a résidé en France avec de faux papiers ; obligation, pour les conjoints de Français, de faire état d’une vie commune dès la première demande de carte et plus seulement lors de son renouvellement ; ou encore modification des critères d’appréciation des ressources pour le regroupement familial, puisque désormais « les ressources doivent atteindre un montant au moins égal au SMIC » alors que, dans la rédaction précédente, l’insuffisance des ressources ne pouvait motiver un refus si elles étaient supérieures au SMIC. Autrement dit, le préfet peut refuser le regroupement familial même si les ressources sont équivalentes au salaire minimum, s’il estime que les charges qui pèsent sur le budget du demandeur (compte tenu du nombre d’enfants par exemple) sont trop lourdes par rapport à ses revenus.)

